146.92. Lors du retrait d’un employeur, l’ensemble des droits accumulés au titre d’un régime à prestations cibles par un participant qui a travaillé pour plusieurs employeurs parties au régime doit être pris en compte dans la valeur de ses droits sans égard à l’employeur auprès duquel ceux-ci ont été accumulés.
2020, c. 302020, c. 30, a. 611.